O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
1. Un permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments aux seules fins de l’examen des yeux et un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires sont délivrés à un membre de l’Ordre des optométristes du Québec qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis présentée sur le formulaire prévu à cette fin;
2°  il a acquitté les frais de délivrance du permis prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  il a complété avec succès, au cours des 4 années précédant l’année de sa demande, dans le cadre d’un programme de formation d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou dans le cadre d’un autre programme de formation reconnu équivalent par le Conseil d’administration, une formation comportant un minimum de 145 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires;
4°  il a complété avec succès la formation en soins immédiats en réanimation (SIR) pour professionnel de la santé de la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada.
D. 846-2018, a. 1.
En vig.: 2018-07-19
1. Un permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments aux seules fins de l’examen des yeux et un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires sont délivrés à un membre de l’Ordre des optométristes du Québec qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis présentée sur le formulaire prévu à cette fin;
2°  il a acquitté les frais de délivrance du permis prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  il a complété avec succès, au cours des 4 années précédant l’année de sa demande, dans le cadre d’un programme de formation d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou dans le cadre d’un autre programme de formation reconnu équivalent par le Conseil d’administration, une formation comportant un minimum de 145 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires;
4°  il a complété avec succès la formation en soins immédiats en réanimation (SIR) pour professionnel de la santé de la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada.
D. 846-2018, a. 1.